Contrat de Location Non Meublée
Vous cherchez les clauses à insérer dans votre contrat de location non meublée
CONTRAT DE LOCATION LOGEMENT NON MEUBLE
Entre les soussignés,
(Nom, Prénoms)
désigné(s) ci-après sous la dénomination « le bailleur »
et,
(Nom, Prénoms)
demeurant dans les lieux ci-après définis,
désigné(s) ci-après sous la dénomination « le preneur »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le preneur déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir visités. Il déclare prendre le logement dans son état actuel sans exiger de travaux du propriétaire à l’exception de ceux précisés par la loi. Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au preneur qui les accepte aux conditions suivantes :
Description du local
Le bailleur expose préalablement à la convention qu’il est propriétaire de l’immeuble suivant :
(Description)
(Adresse)
(ÿtage, Porte)
Destination du local donné en location :
– Local à usage d’habitation
– Local à usage mixte (habitation et professionnel)
Désignation des locaux privatifs :
.(nombre) m²
. (nombre) m²
. (nombre) m²
Surface habitable : (nombre) m²
ÿnumérations des parties communes :
. (nombre) m²
. (nombre) m²
Durée du contrat :
Le présent bail est consenti pour une duré de trois ans à compter du (date en toutes lettres) pour expirer le (date) sauf application de la clause résolutoire (article 10 de la loi). Deux mois avant l’échéance prévue, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat lorsque l’événement est différé. Il ne pourra user qu’une fois de cette dernière faculté.
Règlement :
Le preneur devra se conformer aux usages en vigueur, aux règlements de police, au règlement de copropriété de l’immeuble, ainsi qu’à tout règlement intérieur en matière de bonne tenue des immeubles et notamment :
– de ne rien déposer ni faire aucun déballage ou emballage dans les parties communes de l’immeuble ;
– de ne pouvoir faire dans les lieux loués aucune vente publique, même par autorité de justice ;
– de n’avoir dans les lieux loués aucun animal autre que familier et à condition encore que le dit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ;
– de prendre toutes mesures de destruction des rongeurs, insectes ou tous autres animaux nuisibles ;
– de s’interdire l’usage de toute antenne individuelle extérieure et se brancher sur les installations collectives en supportant les frais de branchement et de prestations annuelles d’entretien ;
– de n’exposer aux fenêtres, aux balcons et sur les terrasses, ni linge ni autre objet, de ne laisser écouler l’eau ;
– de déposer les ordures ménagères, après les avoir emballées dans des sacs, dans les poubelles installées dans le local prévu à cet effet ;
– de veiller à ce que la tranquillité des lieux loués ne soit troublée en aucune façon par lui-même, sa famille, ses visiteurs, son personnel, de ne pouvoir charger les planchers d’un poids supérieur à celui qu’ils peuvent supporter. Le preneur sera responsable de tout manquement à ces prescriptions, le bailleur ne devant en aucun cas être inquiété ou recherché à ce sujet.
Il est formellement convenu que les tolérances de la part du bailleur relatives aux clauses et conditions énoncées, qu’elles qu’en aient put être la fréquence et la durée, ne pourront en aucun cas être considérée comme apportant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni génératrices d’un droit quelconque ; le bailleur pourra toujours y mettre fin par tous moyens.
Loyer :
Le loyer est librement fixé entre les parties. En conséquence, la présente location est consentie moyennant le paiement mensuel d’un loyer de (montant) euros, charges non comprises.
Le loyer sera payable le 5 de chaque mois, et pour la première fois le (d ate).
Indexation :
Pendant le cours du présent bail, le loyer ci-dessus sera indexé automatiquement et sans préavis, à la date anniversaire du contrat soit chaque année au mois de mai. Pour calculer l’indexation, les parties prendront en compte la moyenne de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) publié chaque trimestre au Journal Officiel, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque modification. La moyenne de base à retenir est celle du dernier indice connu à la signature du contrat et des indices des trois trimestres précédents, conformément à l’article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 21 juillet 1994 relative à l’habitat.
Le dernier indice connu étant de (indice) (au (nombre) trimestre 200(6)), la moyenne entre cet indice et les trois précédents s’établit à (moyenne).
Dans le cas où, par voie législative ou réglementaire, il serrait fait obligation, pour révision du loyer des contrats de location d’habitation, de se référer à un autre indice, ce dernier serait substitué de plein droit à l’indice contractuel ci-dessus. Les périodicités et modes de révision resteront inchangés.
Clauses Pénales (articles 1152, 1226 et suivants du Code civil) :
En cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l’application judiciaire de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Afin de garantir au bailleur la récupération effective et immédiate des lieux loués, le preneur, dans le cas où il se maintiendrait indûment dans les lieux loués à la cessation de la location, versera au bailleur une indemnité forfaitaire par jour de retard égale à trois fois le loyer quotidien. Sera considéré comme jour de retard toute occupation, pour quelque cause que ce soit, du lendemain de la cessation de la location jusqu’au jour de la restitution des clés après le déménagement complet, toute journée commencée étant intégralement due.
Intérêts de retard :
En cas de retard de plus de cinq jours dans le paiement, les loyers ou fractions de loyers, charges et prestations et d’une manière générale toute somme devenue exigible produira de plein droit un intérêt au taux d’escompte de la Banque de France majoré de cinq points, tout mois commencé étant dû en entier, courant à partir du jour de l’échéance, sans qu’il soit besoin de mise en demeure et sans que le locataire puisse exiger de cette clause pour différer le paiement des loyers.
Dépôt de garantie :
A titre de garantie de l’entière exécution de ses obligations le locataire verse, ce jour, un dépôt de garantie correspondant à DEUX MOIS de loyer principal, soit la somme de : (montant) euros.
Ce dépôt, non productif d’intérêts, ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué dans le délai maximal de DEUX MOIS à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des paiements dont ce dernier pourrait être tenu pour responsable en lieu et place du locataire. Le départ s’entend après complet déménagement et établissement de l’état des lieux contradictoire de sortie, résiliation des abonnements en cours tels que eau, électricité, gaz, téléphone, exécution des réparations locatives et remise des clefs. A défaut de restitution du montant de garantie dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal au profit du locataire (article 22 de la loi).
Charges :
En sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur sa quote-part de charges réglementaires conformément à la liste fixée par le décret prévu à l’article 23 de la loi. Les charges sont exigibles en contrepartie :
– des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
– des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
– des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
Ces charges donnent lieu au versement d’une provision mensuelle, s’élevant à (montant en toutes lettres) euros payable en même temps que le loyer principal, l’apurement des comptes se faisant après réception des comptes du gestionnaire et au moins chaque année. Cette provision sera réajustée chaque année en fonction des dépenses réelles de l’année précédente et de l’état prévisionnel des dépenses pour l’année en cours.
Résiliation :
a) Par le preneur : le preneur peut résilier le contrat à tout moment, à condition de prévenir le bailleur de son intention trois mois au moins à l’avance, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d’huissier de justice. Le délai est réduit à un mois en cas de mutation ou de perte d’emploi ou si le preneur, étant âgé de plus de soixante ans, son état de santé justifie un changement de domicile ou encore si ce dernier bénéficie du revenu minimum d’insertion. b) Par le bailleur : le bailleur peut reprendre son logement, à la fin du contrat ou de son renouvellement, pour les raisons suivantes (article 15 de la loi) :
– reprise pour vendre le logement ;
– reprise pour habiter lui-même ou pour faire habiter son conjoint, son concubin notoire depuis un an, ses ascendants, descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire ;
– résiliation pour motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de ses obligations.
Congé, durée du préavis :
Le congé doit être notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par acte d’huissier.
a) Congé donné par le bailleur : le délai du préavis à respecter par le bailleur pour donner congé est de six mois, sauf lorsque le bail a été consenti pour une durée inférieure à trois ans.
– Congé pour vente : le congé doit indiquer le prix et les conditions de la vente et doit reproduire les cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce congé vaut offre de vente. Cette offre est valable durant les deux premiers mois du délai de préavis.
– Congé pour habiter : le congé doit indiquer le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise.
– Congé pour motif légitime et sérieux : le congé doit indiquer le motif.
Lorsque le contrat de location a été conclu pour une durée inférieure à trois ans, le bailleur doit confirmer la résiliation de l’événement familial ou professionnel justifiant cette durée moindre deux mois avant l’échéance du contrat. Cette notification vaut congé.
b) Congé donné par le locataire : le délai de préavis à respecter par le locataire pour donner congé est de trois mois. Toutefois, le délai peut être réduit à un mois en cas de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Il peut aussi être réduit à un mois pour le locataire âgé de plus de soixante ans dont le changement de domicile est justifié par l’état de santé, ou pour le locataire bénéficiaire du RMI (article 15 de la loi).
Renouvellement du contrat :
A défaut de congé ou d’offre de renouvellement à la fin du contrat, le bail sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans.
En cas de loyer manifestement sous-évalué, le bailleur pourra proposer une augmentation de loyer. L’offre de renouvellement du contrat sera notifiée ou signifiée au locataire au moins six mois à l’avance. Dans les agglomérations de plus d’un million d’habitants, l’offre de renouvellement devra être accompagnée de six références de loyers constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Dans les villes, le nombre minimal de références à fournir par le bailleur est de trois.
Obligations du preneur :
Le preneur est tenu des principales obligations suivantes :
– de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
– d’user paisiblement du logement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location ;
– de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
– de prendre à sa charge l’entretien courant du logement ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret au Conseil d’ÿtat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure ;
– de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
– de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
– de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés et ensuite chaque année ;
– de laisser visiter, aussitôt le congé donné ou reçu, ou en cas de mise en vente, les locaux loués, deux heures par jour, les jours ouvrables par accord entre les deux parties et à défaut entre 17 et 19 heures ;
– ne pouvoir déménager, même partiellement avant d’avoir payé le montant du loyer et des accessoires jusqu’à l’expiration de l’occupation et justifier par présentation des acquits du paiement de toutes ses contributions personnelles ou autres afférentes aux lieux loués et de ceux des services mis à disposition par le bailleur ;
– de ne céder le contrat de location, ni de sous-louer, sauf accord exprès et écrit du bailleur y compris sur le montant du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal (article 8 de la loi) ;
– de notifier au bailleur par lettre recommandé, avec avis de réception, dans le mois de l’événement tout changement d’état civil ou de situation matrimoniale pouvant survenir au cours du présent bail ou de son renouvellement ;
– de respecter, le cas échéant, le règlement de copropriété et le règlement intérieur de l’immeuble.
En cas de décès du preneur, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritier et représentants pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l’exécution des conditions du bail, sous réserve des dispositions des articles 802 et suivants du code civil. Si la notification prévue à l’article 877 du code civil devenait nécessaire, le coût en serait à la charge des notifiés.
Entretien, travaux, réparations :
– de prendre à sa charge, pendant le cours de l’occupation, l’entretien courant du logement et des équipements, les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeur ;
– ne faire aucun changement de distribution, ni de travaux de transformation dans les lieux loués, sans autorisation expresse, écrite et préalable du bailleur ;
– faire entretenir régulièrement et au moins une fois par an, et en tout état de cause, à la fin de la jouissance, par une entreprise qualifiée le chauffe-eau qui est installé dans les lieux loués, les tuyaux d’évacuation et les prises d’air ;
– faire procéder au moins une fois par an, et en tout état de cause, lors de son départ, à l’entretien des robinetteries et installations sanitaires ;
– souffrir sans indemnités tous travaux ou réparations, fermetures de jours de souffrance, reconstructions de murs mitoyens que le bailleur ferait exécuter, quels qu’en soient les inconvénients et la durée, sous réserve de l’application de l’article 1724 du Code civil, et de laisser traverser ses locaux par toutes canalisations nécessaires. A l’occasion de tous travaux faire place nette à ses frais des meubles, tentures, tableaux, canalisations, coffrages, appareils et agencements, installées par ses soins, dont la dépose serait nécessaire ;
– supporter toutes modifications d’arrivées, de branchements ou installations intérieures et tous remplacements de compteurs pouvant être exigés par les compagnies des eaux, du gaz, de l’électricité, du chauffage urbain et des télécommunications ainsi que la pose de tout appareil de comptage ;
– tenir les lieux loués pendant toute son occupation en bon état de réparations locatives et d’entretien courant ; de les rendre tels en fin de jouissance, notamment en ce qui concerne les peintures, tentures et revêtements de sols ;
– acquitter le montant des réparations locatives et d’entretien courant résultant de l’état dressé lors de la restitution des clés.
Obligations du bailleur :
Le bailleur est tenu des principales obligations suivantes :
– de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ;
– d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et du faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
– de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
– de délivrer gratuitement une quittance au locataire lorsque celui-ci en fait la demande ;
– d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, font l’objet de la clause ci-dessous mentionnée.
– de délivrer au locataire un logement conforme aux normes d’habitabilité et de confort.
ÿtat des lieux contradictoire :
Conformément à l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clefs au locataire et lors de la restitution de celles-ci. Le locataire, durant le premier mois de chauffe, pourra demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffe. L’état des lieux sera annexé au présent contrat. Dans le cas où l’état des lieux serait établi par un huissier, les parties en supporteront les frais par moitié. Clause résolutoire
A défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées et deux mois après commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit le bailleur pourra, dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, le contraindre par simple ordonnance de référé, nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus.
Le commandement de payer devra reproduire, à peine de nullité, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celle du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le preneur de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
De même, à défaut de production par le locataire d’un justificatif d’assurance couvrant ses risques dont il répond en cette qualité, et un mois après commandement resté infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
Dans les deux cas précité, il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant appel, pour obtenir l’expulsion des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts.
Il est expressément convenu qu’en cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur un compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses accessoires ne seront considérés comme réglés qu’après encaissement du chèque malgré la remise de toute quittance, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le bailleur au cas où le chèque serait sans provision.
Pièces annexées au contrat :
– état des lieux établi contradictoirement lors de la remise des clés au locataire ;
– copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties communes et privatives et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;
– caution solidaire.
– références de loyer
Remise de (nombre) trousseaux de clef comprenant chacun une clef de l’immeuble , une clef de l’appartement, une clef de verrou et une clef de boite à lettre.
Dont acte sur (nombre) pages.
Contrat établi sous seing privé
Fait à (lieu), le (date) en 2 originaux dont un remis au(x) preneur(s).
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».
Le Bailleur
Le Preneur
CONTRAT DE LOCATION LOGEMENT NON MEUBLE
Entre les soussignés,
(Nom, Prénoms)
désigné(s) ci-après sous la dénomination « le bailleur »
et,
(Nom, Prénoms)
demeurant dans les lieux ci-après définis,
désigné(s) ci-après sous la dénomination « le preneur »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le preneur déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir visités. Il déclare prendre le logement dans son état actuel sans exiger de travaux du propriétaire à l’exception de ceux précisés par la loi. Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au preneur qui les accepte aux conditions suivantes :
Description du local
Le bailleur expose préalablement à la convention qu’il est propriétaire de l’immeuble suivant :
(Description)
(Adresse)
(ÿtage, Porte)
Destination du local donné en location :
– Local à usage d’habitation
– Local à usage mixte (habitation et professionnel)
Désignation des locaux privatifs :
.(nombre) m²
. (nombre) m²
. (nombre) m²
Surface habitable : (nombre) m²
ÿnumérations des parties communes :
. (nombre) m²
. (nombre) m²
Durée du contrat :
Le présent bail est consenti pour une duré de trois ans à compter du (date en toutes lettres) pour expirer le (date) sauf application de la clause résolutoire (article 10 de la loi). Deux mois avant l’échéance prévue, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat lorsque l’événement est différé. Il ne pourra user qu’une fois de cette dernière faculté.
Règlement :
Le preneur devra se conformer aux usages en vigueur, aux règlements de police, au règlement de copropriété de l’immeuble, ainsi qu’à tout règlement intérieur en matière de bonne tenue des immeubles et notamment :
– de ne rien déposer ni faire aucun déballage ou emballage dans les parties communes de l’immeuble ;
– de ne pouvoir faire dans les lieux loués aucune vente publique, même par autorité de justice ;
– de n’avoir dans les lieux loués aucun animal autre que familier et à condition encore que le dit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ;
– de prendre toutes mesures de destruction des rongeurs, insectes ou tous autres animaux nuisibles ;
– de s’interdire l’usage de toute antenne individuelle extérieure et se brancher sur les installations collectives en supportant les frais de branchement et de prestations annuelles d’entretien ;
– de n’exposer aux fenêtres, aux balcons et sur les terrasses, ni linge ni autre objet, de ne laisser écouler l’eau ;
– de déposer les ordures ménagères, après les avoir emballées dans des sacs, dans les poubelles installées dans le local prévu à cet effet ;
– de veiller à ce que la tranquillité des lieux loués ne soit troublée en aucune façon par lui-même, sa famille, ses visiteurs, son personnel, de ne pouvoir charger les planchers d’un poids supérieur à celui qu’ils peuvent supporter. Le preneur sera responsable de tout manquement à ces prescriptions, le bailleur ne devant en aucun cas être inquiété ou recherché à ce sujet.
Il est formellement convenu que les tolérances de la part du bailleur relatives aux clauses et conditions énoncées, qu’elles qu’en aient put être la fréquence et la durée, ne pourront en aucun cas être considérée comme apportant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni génératrices d’un droit quelconque ; le bailleur pourra toujours y mettre fin par tous moyens.
Loyer :
Le loyer est librement fixé entre les parties. En conséquence, la présente location est consentie moyennant le paiement mensuel d’un loyer de (montant) euros, charges non comprises.
Le loyer sera payable le 5 de chaque mois, et pour la première fois le (d ate).
Indexation :
Pendant le cours du présent bail, le loyer ci-dessus sera indexé automatiquement et sans préavis, à la date anniversaire du contrat soit chaque année au mois de mai. Pour calculer l’indexation, les parties prendront en compte la moyenne de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) publié chaque trimestre au Journal Officiel, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque modification. La moyenne de base à retenir est celle du dernier indice connu à la signature du contrat et des indices des trois trimestres précédents, conformément à l’article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 21 juillet 1994 relative à l’habitat.
Le dernier indice connu étant de (indice) (au (nombre) trimestre 200(6)), la moyenne entre cet indice et les trois précédents s’établit à (moyenne).
Dans le cas où, par voie législative ou réglementaire, il serrait fait obligation, pour révision du loyer des contrats de location d’habitation, de se référer à un autre indice, ce dernier serait substitué de plein droit à l’indice contractuel ci-dessus. Les périodicités et modes de révision resteront inchangés.
Clauses Pénales (articles 1152, 1226 et suivants du Code civil) :
En cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, dix pour cent du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme, sans préjudice de l’application judiciaire de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Afin de garantir au bailleur la récupération effective et immédiate des lieux loués, le preneur, dans le cas où il se maintiendrait indûment dans les lieux loués à la cessation de la location, versera au bailleur une indemnité forfaitaire par jour de retard égale à trois fois le loyer quotidien. Sera considéré comme jour de retard toute occupation, pour quelque cause que ce soit, du lendemain de la cessation de la location jusqu’au jour de la restitution des clés après le déménagement complet, toute journée commencée étant intégralement due.
Intérêts de retard :
En cas de retard de plus de cinq jours dans le paiement, les loyers ou fractions de loyers, charges et prestations et d’une manière générale toute somme devenue exigible produira de plein droit un intérêt au taux d’escompte de la Banque de France majoré de cinq points, tout mois commencé étant dû en entier, courant à partir du jour de l’échéance, sans qu’il soit besoin de mise en demeure et sans que le locataire puisse exiger de cette clause pour différer le paiement des loyers.
Dépôt de garantie :
A titre de garantie de l’entière exécution de ses obligations le locataire verse, ce jour, un dépôt de garantie correspondant à DEUX MOIS de loyer principal, soit la somme de : (montant) euros.
Ce dépôt, non productif d’intérêts, ne dispense en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué dans le délai maximal de DEUX MOIS à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des paiements dont ce dernier pourrait être tenu pour responsable en lieu et place du locataire. Le départ s’entend après complet déménagement et établissement de l’état des lieux contradictoire de sortie, résiliation des abonnements en cours tels que eau, électricité, gaz, téléphone, exécution des réparations locatives et remise des clefs. A défaut de restitution du montant de garantie dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal au profit du locataire (article 22 de la loi).
Charges :
En sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur sa quote-part de charges réglementaires conformément à la liste fixée par le décret prévu à l’article 23 de la loi. Les charges sont exigibles en contrepartie :
– des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
– des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
– des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
Ces charges donnent lieu au versement d’une provision mensuelle, s’élevant à (montant en toutes lettres) euros payable en même temps que le loyer principal, l’apurement des comptes se faisant après réception des comptes du gestionnaire et au moins chaque année. Cette provision sera réajustée chaque année en fonction des dépenses réelles de l’année précédente et de l’état prévisionnel des dépenses pour l’année en cours.
Résiliation :
a) Par le preneur : le preneur peut résilier le contrat à tout moment, à condition de prévenir le bailleur de son intention trois mois au moins à l’avance, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d’huissier de justice. Le délai est réduit à un mois en cas de mutation ou de perte d’emploi ou si le preneur, étant âgé de plus de soixante ans, son état de santé justifie un changement de domicile ou encore si ce dernier bénéficie du revenu minimum d’insertion. b) Par le bailleur : le bailleur peut reprendre son logement, à la fin du contrat ou de son renouvellement, pour les raisons suivantes (article 15 de la loi) :
– reprise pour vendre le logement ;
– reprise pour habiter lui-même ou pour faire habiter son conjoint, son concubin notoire depuis un an, ses ascendants, descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire ;
– résiliation pour motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de ses obligations.
Congé, durée du préavis :
Le congé doit être notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par acte d’huissier.
a) Congé donné par le bailleur : le délai du préavis à respecter par le bailleur pour donner congé est de six mois, sauf lorsque le bail a été consenti pour une durée inférieure à trois ans.
– Congé pour vente : le congé doit indiquer le prix et les conditions de la vente et doit reproduire les cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce congé vaut offre de vente. Cette offre est valable durant les deux premiers mois du délai de préavis.
– Congé pour habiter : le congé doit indiquer le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise.
– Congé pour motif légitime et sérieux : le congé doit indiquer le motif.
Lorsque le contrat de location a été conclu pour une durée inférieure à trois ans, le bailleur doit confirmer la résiliation de l’événement familial ou professionnel justifiant cette durée moindre deux mois avant l’échéance du contrat. Cette notification vaut congé.
b) Congé donné par le locataire : le délai de préavis à respecter par le locataire pour donner congé est de trois mois. Toutefois, le délai peut être réduit à un mois en cas de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Il peut aussi être réduit à un mois pour le locataire âgé de plus de soixante ans dont le changement de domicile est justifié par l’état de santé, ou pour le locataire bénéficiaire du RMI (article 15 de la loi).
Renouvellement du contrat :
A défaut de congé ou d’offre de renouvellement à la fin du contrat, le bail sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans.
En cas de loyer manifestement sous-évalué, le bailleur pourra proposer une augmentation de loyer. L’offre de renouvellement du contrat sera notifiée ou signifiée au locataire au moins six mois à l’avance. Dans les agglomérations de plus d’un million d’habitants, l’offre de renouvellement devra être accompagnée de six références de loyers constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Dans les villes, le nombre minimal de références à fournir par le bailleur est de trois.
Obligations du preneur :
Le preneur est tenu des principales obligations suivantes :
– de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
– d’user paisiblement du logement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location ;
– de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
– de prendre à sa charge l’entretien courant du logement ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret au Conseil d’ÿtat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure ;
– de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
– de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
– de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés et ensuite chaque année ;
– de laisser visiter, aussitôt le congé donné ou reçu, ou en cas de mise en vente, les locaux loués, deux heures par jour, les jours ouvrables par accord entre les deux parties et à défaut entre 17 et 19 heures ;
– ne pouvoir déménager, même partiellement avant d’avoir payé le montant du loyer et des accessoires jusqu’à l’expiration de l’occupation et justifier par présentation des acquits du paiement de toutes ses contributions personnelles ou autres afférentes aux lieux loués et de ceux des services mis à disposition par le bailleur ;
– de ne céder le contrat de location, ni de sous-louer, sauf accord exprès et écrit du bailleur y compris sur le montant du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal (article 8 de la loi) ;
– de notifier au bailleur par lettre recommandé, avec avis de réception, dans le mois de l’événement tout changement d’état civil ou de situation matrimoniale pouvant survenir au cours du présent bail ou de son renouvellement ;
– de respecter, le cas échéant, le règlement de copropriété et le règlement intérieur de l’immeuble.
En cas de décès du preneur, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritier et représentants pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l’exécution des conditions du bail, sous réserve des dispositions des articles 802 et suivants du code civil. Si la notification prévue à l’article 877 du code civil devenait nécessaire, le coût en serait à la charge des notifiés.
Entretien, travaux, réparations :
– de prendre à sa charge, pendant le cours de l’occupation, l’entretien courant du logement et des équipements, les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives sauf si celles-ci sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeur ;
– ne faire aucun changement de distribution, ni de travaux de transformation dans les lieux loués, sans autorisation expresse, écrite et préalable du bailleur ;
– faire entretenir régulièrement et au moins une fois par an, et en tout état de cause, à la fin de la jouissance, par une entreprise qualifiée le chauffe-eau qui est installé dans les lieux loués, les tuyaux d’évacuation et les prises d’air ;
– faire procéder au moins une fois par an, et en tout état de cause, lors de son départ, à l’entretien des robinetteries et installations sanitaires ;
– souffrir sans indemnités tous travaux ou réparations, fermetures de jours de souffrance, reconstructions de murs mitoyens que le bailleur ferait exécuter, quels qu’en soient les inconvénients et la durée, sous réserve de l’application de l’article 1724 du Code civil, et de laisser traverser ses locaux par toutes canalisations nécessaires. A l’occasion de tous travaux faire place nette à ses frais des meubles, tentures, tableaux, canalisations, coffrages, appareils et agencements, installées par ses soins, dont la dépose serait nécessaire ;
– supporter toutes modifications d’arrivées, de branchements ou installations intérieures et tous remplacements de compteurs pouvant être exigés par les compagnies des eaux, du gaz, de l’électricité, du chauffage urbain et des télécommunications ainsi que la pose de tout appareil de comptage ;
– tenir les lieux loués pendant toute son occupation en bon état de réparations locatives et d’entretien courant ; de les rendre tels en fin de jouissance, notamment en ce qui concerne les peintures, tentures et revêtements de sols ;
– acquitter le montant des réparations locatives et d’entretien courant résultant de l’état dressé lors de la restitution des clés.
Obligations du bailleur :
Le bailleur est tenu des principales obligations suivantes :
– de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ;
– d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et du faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
– de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ;
– de délivrer gratuitement une quittance au locataire lorsque celui-ci en fait la demande ;
– d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, font l’objet de la clause ci-dessous mentionnée.
– de délivrer au locataire un logement conforme aux normes d’habitabilité et de confort.
ÿtat des lieux contradictoire :
Conformément à l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clefs au locataire et lors de la restitution de celles-ci. Le locataire, durant le premier mois de chauffe, pourra demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffe. L’état des lieux sera annexé au présent contrat. Dans le cas où l’état des lieux serait établi par un huissier, les parties en supporteront les frais par moitié. Clause résolutoire
A défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées et deux mois après commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit le bailleur pourra, dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, le contraindre par simple ordonnance de référé, nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus.
Le commandement de payer devra reproduire, à peine de nullité, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celle du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le preneur de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
De même, à défaut de production par le locataire d’un justificatif d’assurance couvrant ses risques dont il répond en cette qualité, et un mois après commandement resté infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
Dans les deux cas précité, il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant appel, pour obtenir l’expulsion des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts.
Il est expressément convenu qu’en cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur un compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses accessoires ne seront considérés comme réglés qu’après encaissement du chèque malgré la remise de toute quittance, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le bailleur au cas où le chèque serait sans provision.
Pièces annexées au contrat :
– état des lieux établi contradictoirement lors de la remise des clés au locataire ;
– copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties communes et privatives et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;
– caution solidaire.
– références de loyer
Remise de (nombre) trousseaux de clef comprenant chacun une clef de l’immeuble , une clef de l’appartement, une clef de verrou et une clef de boite à lettre.
Dont acte sur (nombre) pages.
Contrat établi sous seing privé
Fait à (lieu), le (date) en 2 originaux dont un remis au(x) preneur(s).
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».
Le Bailleur
Le Preneur
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